Cashback
Les règles applicables à ce type d’opération sont décrites dans l’article L.112-14 du Code monétaire et financier.
Ce service dit de « cashback » ne peut être fourni qu’à la demande du client utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles. Cette demande doit être formulée avant l’exécution du paiement de biens ou de services. Certains moyens de paiement utilisés pour l’achat sont exclus de cette possibilité de cashback, c’est le cas notamment des paiements par chèque.
Le décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 du Ministre de l’Economie et du Garde des Sceaux vient de fixer :
- d’une part le montant minimal de l’opération de paiement qui permet la fourniture d’espèces : ce montant minimal est fixé à 1 euro.
- d’autre part le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé par le commerçant : ce montant est de 60 euros.
Sanction prévue en cas de dépassement du montant
du cashback de 60 euros
Si la fourniture du montant en numéraire dépasse 60 €, le commerçant est puni d’une amende de 1500 euros.
En cas de récidive dans un délai d’un an à compter de la première contravention, la peine encourue est portée de 1500 à 3000 euros, si le commerçant est une personne physique.
Si le commerçant est une personne morale, en cas de récidive, le montant de l’amende est égal à 10 fois le montant fixé pour une personne physique soit 30 000 euros.
Michel Petitprez, consultant-formateur